Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2010
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est effectuée par l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (Unidir).
3. L’Unidir exécute sa mission sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’Unidir.
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