Art. 4
En vigueur depuis le 20 juil. 2010
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents démontrant que l’État portugais a exercé ses droits prioritaires sur les sûretés offertes par Banco Privado Português dans le cadre de la garantie fournie.
2. Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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