Art. 2

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 2 1.   La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l'article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires ou à l'exercice d'activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA, sont soumis à une autorisation délivrée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer. 2.   La fourniture: a) d'une assistance ou formation technique, d'investissements ou de services de courtage en rapport avec les articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, de subventions, de prêts ou d'une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur. 3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné contribueraient aux activités visées au paragraphe 1.
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