Art. 8
En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 8
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à moyen et long terme d'appui financier public et privé fournis aux échanges commerciaux avec l'Iran.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
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