Art. 3

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 5 280 000 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission européenne supervise la bonne mise en œuvre de la contribution de l’Union visée au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut un accord de financement avec la commission préparatoire de l’OTICE. Cet accord prévoit que la commission préparatoire de l’OTICE veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission européenne s’efforce de conclure l’accord de financement visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l’accord de financement.
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