Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2010
Article 2
Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er, paragraphe 1, en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il souhaite commercialiser les semences. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser la quantité de semences indiquée dans la demande, sauf:
a)
s’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité et de la détermination du fournisseur à commercialiser la quantité de semences indiquée dans sa demande; ou
b)
si, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordinateur visé à l’article 3, troisième alinéa, cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 2; ou
c)
si les conditions concernant la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes visées à l’article 1er, paragraphe 3, ne sont pas satisfaites.
S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.
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