Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 2010
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision. Pour la période débutant à la date d’entrée en vigueur de la présente décision et expirant le 31 décembre 2010, la France, en tant qu’État membre coordinateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l’article 1er, paragraphe 2. L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. L’État membre coordinateur indique immédiatement à l’État membre en question si l’autorisation de commercialisation sollicitée est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences, et dans quelles proportions.
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