Art. 2

En vigueur depuis le 13 sept. 2010
Article 2 Le président du Conseil désigne la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de l’Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire, conformément à l’article 37 du protocole GIZC, afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole GIZC.
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