Art. 2_3

Droit de douane

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 2.3 Droit de douane Aux fins du présent chapitre, est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises (2), à l'exclusion de: a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 2.8 pour toute marchandise similaire au niveau intérieur ou tout article à partir duquel la marchandise importée a été fabriquée ou produite, en tout ou en partie; b) tout droit institué en application de la législation d'une partie conformément au chapitre trois (Mesures commerciales); c) toute redevance ou autre taxe instituée en application de la législation d'une partie conformément à l'article 2.10; ou d) tout droit institué en application de la législation d'une partie conformément à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après l'«accord sur l'agriculture»).
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