Art. 7_6

Traitement national

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.6 Traitement national 1.   Dans les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès au marché ont été inscrits à l'annexe 7-A, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires. 2.   Une partie peut satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent. 3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre partie. 4.   Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
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