Art. 7_5

Accès aux marchés

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.5 Accès aux marchés 1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontalière de services, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et fixées dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe 7-A. 2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que les parties s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l'annexe 7-A, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (9); b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; et c) les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (10).
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