Art. 7_3

Comité «Commerce des services, établissement et commerce électronique»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.3 Comité «Commerce des services, établissement et commerce électronique» 1.   Le comité «Commerce des services, établissement et commerce électronique» établi conformément à l'article 15.2, paragraphe 1, (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties. Le représentant principal d'une partie auprès du comité est un fonctionnaire de l'autorité responsable de la mise en œuvre du présent chapitre au sein de ladite partie. 2.   Le comité: a) supervise et analyse la mise en œuvre du présent chapitre; b) examine les questions relatives au présent chapitre dont il est saisi par une partie; et c) donne aux autorités compétentes la possibilité de procéder à des échanges d'informations au sujet des mesures prudentielles dans le cadre de l'article 7.46.
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