Art. 7_2

Définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.2 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous la forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, d'action administrative, ou sous toute autre forme; b) «mesure adoptée ou maintenue par une partie», toute mesure arrêtée par: i) des administrations et gouvernements centraux, régionaux ou locaux; et ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou gouvernements centraux, régionaux ou locaux; c) «personne», soit une personne physique soit une personne morale; d) «personne physique», tout ressortissant de la Corée ou d'un des États membres de l'Union européenne conformément à leur législation respective; e) «personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; f) «personne morale d'une partie»: i) toute personne morale constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la Corée et dont le siège social, l'administration centrale (5) ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire coréen. Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de la Corée, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union européenne ou de la Corée, à moins d'être engagée dans des opérations commerciales substantielles (6), respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire coréen; ou ii) en ce qui concerne l'établissement au sens de l'article 7.9, point a), toute personne morale qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de la partie UE ou de la Corée ou par une personne morale de l'Union européenne ou de la Corée au sens du point i). Une personne morale: i) est détenue par des personnes de la partie UE ou de la Corée si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ladite partie UE ou de la Corée; ii) est contrôlée par des personnes de la partie UE ou de la Corée si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations; iii) est affiliée à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne; g) nonobstant le point f), les compagnies maritimes établies en dehors de la partie UE ou de la Corée et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou de la Corée bénéficient également des dispositions du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre de l'Union européenne ou de la Corée et battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou de la Corée (7); h) «accord d'intégration économique», un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services et de l'établissement conformément à l'accord sur l'OMC, et notamment aux articles V et V bis de l'AGCS; i) «services de réparation et de maintenance des aéronefs», lesdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne; j) «services de systèmes informatisés de réservation» (ci-après les «SIR»), des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés; k) «vente et commercialisation de services de transport aérien», la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables; et l) «fournisseur de services», toute personne qui souhaite fournir ou fournit un service, y compris en qualité d'investisseur.
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