Art. 6_16
Comité «Douanes»
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.16
Comité «Douanes»
1. Le comité «Douanes» institué en vertu de l'article 15.2, paragraphe 1, (Comités spécialisés) veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, et examine toute question résultant de leur application. Pour les matières relevant du présent accord, il relève du comité «Commerce« institué en vertu de l'article 15.1, paragraphe 1 (Comité «Commerce»).
2. Le comité «Douanes» est composé de représentants des autorités douanières et d'autres autorités compétentes des parties, qui sont chargés des questions douanières et de facilitation des échanges, de la gestion du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
3. Le comité «Douanes» adopte son règlement intérieur et se réunit chaque année, le lieu de la réunion alternant entre les parties.
4. À la demande d'une partie, le comité «Douanes» se réunit pour discuter et s'efforcer de résoudre tout différend entre les parties sur des questions relevant du présent chapitre, du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, y compris la facilitation des échanges, le classement tarifaire, l'origine des marchandises et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, en particulier en ce qui concerne les articles 7 et 8 du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
5. Le comité «Douanes» est habilité à formuler des résolutions, des recommandations ou des avis qu'il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement des mécanismes établis par le présent chapitre, le protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et le protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
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