Art. 10
Participation des États tiers
En vigueur depuis le 21 sept. 2010
Article 10
Participation des États tiers
1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et du cadre institutionnel unique, le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution à la mission, étant entendu que ces derniers prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les allocations journalières et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des arrangements techniques additionnels si nécessaire. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de la mission.
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