Art. 1

En vigueur depuis le 30 sept. 2010
Article premier 1.   Sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par les organismes nationaux ou par les organisations agréées par les autorités polonaises compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement par ces organismes ou organisations aux victimes des inondations survenues en Pologne en mai 2010, ou mises gratuitement à leur disposition tout en restant la propriété des organismes et organisations en question. 2.   Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:586:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil