Art. 3
En vigueur depuis le 30 sept. 2010
Article 3
Le 31 décembre 2010 au plus tard, le gouvernement de la République de Pologne transmet à la Commission, pour chaque grande catégorie de produits, toutes les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits conformément à l’article 1er.
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