Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 2010
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui: a) bien qu'ayant la charge d'ouvrir une enquête indépendante concernant les infractions présumées et de les poursuivre, se sont toutefois abstenues de le faire, ainsi que des personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans la disparition de quatre personnalités en Biélorussie en 1999-2000 et la dissimulation des faits qui s'en est suivie, compte tenu de l'entrave évidente au bon fonctionnement de la justice commise par ces personnes, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I; b) sont responsables des élections et du référendum frauduleux en Biélorussie le 17 octobre 2004 et de celles qui sont responsables des graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées à l'occasion de la répression exercée à l'égard de manifestants pacifiques après les élections et le référendum en Biélorussie, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II; c) sont responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l'élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 mars 2006, ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe III. 2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4. 6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie. 7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
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