Art. 7
Diligence financière et technique requise
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 7
Diligence financière et technique requise
La BEI procède avec la diligence qui s’impose à l’évaluation de tout projet proposé conformément aux spécifications définies dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1; cette évaluation porte au moins sur les aspects suivants:
1)
domaine d’application technique;
2)
coûts;
3)
financement;
4)
mise en œuvre;
5)
exécution;
6)
impact environnemental;
7)
procédures de passation des marchés.
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