Art. 7

Diligence financière et technique requise

En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 7 Diligence financière et technique requise La BEI procède avec la diligence qui s’impose à l’évaluation de tout projet proposé conformément aux spécifications définies dans les appels de propositions visés à l’article 5, paragraphe 1; cette évaluation porte au moins sur les aspects suivants: 1) domaine d’application technique; 2) coûts; 3) financement; 4) mise en œuvre; 5) exécution; 6) impact environnemental; 7) procédures de passation des marchés.
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