Art. 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine 1.   Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011: a) les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie. 2.   La contribution financière de l’Union: a) comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement; b) est fixée à 50 % des coûts supportés: i) par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques, histologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers; ii) pour les programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France et la Roumanie en matière d’achat et de distribution de vaccins et d’appâts destinés à la vaccination des sangliers; c) ne doit pas dépasser: i) 210 000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1 520 000 EUR pour l’Allemagne; iii) 740 000 EUR pour la France; iv) 160 000 EUR pour l’Italie; v) 480 000 EUR pour la Hongrie; vi) 480 000 EUR pour la Roumanie; vii) 30 000 EUR pour la Slovénie; viii) 310 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
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