Art. 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
En vigueur depuis le 23 nov. 2010
Article 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
1. Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011:
a)
les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;
b)
le programme de lutte et de surveillance concernant la peste porcine africaine soumis par l’Italie.
2. La contribution financière de l’Union:
a)
comprend une somme forfaitaire de 0,5 EUR par porc domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement et de 5 EUR par sanglier ayant fait l’objet d’un prélèvement;
b)
est fixée à 50 % des coûts supportés:
i)
par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques, histologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers;
ii)
pour les programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France et la Roumanie en matière d’achat et de distribution de vaccins et d’appâts destinés à la vaccination des sangliers;
c)
ne doit pas dépasser:
i)
210 000 EUR pour la Bulgarie;
ii)
1 520 000 EUR pour l’Allemagne;
iii)
740 000 EUR pour la France;
iv)
160 000 EUR pour l’Italie;
v)
480 000 EUR pour la Hongrie;
vi)
480 000 EUR pour la Roumanie;
vii)
30 000 EUR pour la Slovénie;
viii)
310 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 ne doit pas dépasser en moyenne 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
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