Art. 4

Modifications de la décision 2009/883/CE

En vigueur depuis le 30 nov. 2010
Article 4 Modifications de la décision 2009/883/CE La décision 2009/883/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point b), «5 000 000 EUR» est remplacé par «3 600 000 EUR»; b) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) 1 200 000 EUR pour le Portugal; f) 1 700 000 EUR pour le Royaume-Uni.» 2) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La contribution financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests tuberculiniques et des analyses de laboratoire ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence: a) de 12 500 000 EUR pour l’Irlande; b) de 10 100 000 EUR pour l’Espagne; c) de 2 800 000 EUR pour l’Italie; d) de 1 000 000 EUR pour le Portugal; e) de 27 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.» 3) À l’article 3, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) 3 000 000 EUR pour l’Espagne.» 4) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point c), «1 600 000 EUR» est remplacé par «1 650 000 EUR»; b) au point e), «16 800 000 EUR» est remplacé par «1 700 000 EUR»; c) les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant: «i) 19 000 000 EUR pour l’Espagne; j) 33 500 000 EUR pour la France;» d) les points l) et m) sont remplacés par le texte suivant: «l) 20 000 EUR pour la Lettonie; m) 10 000 EUR pour la Lituanie;» e) au point o), «780 000 EUR» est remplacé par «70 000 EUR»; f) au point q), «110 000 EUR» est remplacé par «130 000 EUR»; g) au point t), «5 200 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»; h) au point v), «590 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR»; i) les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant: «x) 20 000 EUR pour la Finlande; y) 850 000 EUR pour la Suède.» 5) À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point a), «2 000 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»; b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) 400 000 EUR pour le Danemark; e) 25 000 EUR pour l’Estonie;» c) au point i), «2 500 000 EUR» est remplacé par «1 400 000 EUR»; d) au point k), «1 250 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»; e) les points m) et n) sont remplacés par le texte suivant: «m) 50 000 EUR pour la Lettonie; n) 10 000 EUR pour la Lituanie;» f) les points t) et u) sont remplacés par le texte suivant: «t) 4 600 000 EUR pour la Pologne; u) 55 000 EUR pour le Portugal.» g) les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant: «x) 600 000 EUR pour la Slovaquie; y) 80 000 EUR pour le Royaume-Uni.» 6) À l’article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point a), «240 000 EUR» est remplacé par «120 000 EUR»; b) au point f), «300 000 EUR» est remplacé par «550 000 EUR»; c) au point i), «515 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR». 7) À l’article 7, paragraphe 2, «450 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR». 8) À l’article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point e), «350 000 EUR» est remplacé par «450 000 EUR»; b) au point k), «650 000 EUR» est remplacé par «1 300 000 EUR»; c) au point t), «200 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR». 9) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La contribution financière de l’Union est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence: a) de 2 340 000 EUR pour la Belgique; b) de 440 000 EUR pour la Bulgarie; c) de 1 380 000 EUR pour la République tchèque; d) de 1 420 000 EUR pour le Danemark; e) de 11 260 000 EUR pour l’Allemagne; f) de 300 000 EUR pour l’Estonie; g) de 4 700 000 EUR pour l’Irlande; h) de 2 000 000 EUR pour la Grèce; i) de 6 480 000 EUR pour l’Espagne; j) de 16 980 000 EUR pour la France; k) de 7 210 000 EUR pour l’Italie; l) de 70 000 EUR pour Chypre; m) de 360 000 EUR pour la Lettonie; n) de 700 000 EUR pour la Lituanie; o) de 100 000 EUR pour le Luxembourg; p) de 1 230 000 EUR pour la Hongrie; q) de 30 000 EUR pour Malte; r) de 3 370 000 EUR pour les Pays-Bas; s) de 1 510 000 EUR pour l’Autriche; t) de 4 930 000 EUR pour la Pologne; u) de 1 640 000 EUR pour le Portugal; v) de 1 000 000 EUR pour la Roumanie; w) de 240 000 EUR pour la Slovénie; x) de 650 000 EUR pour la Slovaquie; y) de 610 000 EUR pour la Finlande; z) de 970 000 EUR pour la Suède; za) de 5 920 000 EUR pour le Royaume-Uni.» b) au paragraphe 3, point a), «5 EUR par test» est remplacé par «8 EUR par test». 10) À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de l’isolation et de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence: a) de 1 870 000 EUR pour la Bulgarie; b) de 680 000 EUR pour la Hongrie; c) de 7 380 000 EUR pour la Pologne; d) de 820 000 EUR pour la Roumanie; e) de 490 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.» 11) À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point b), «20 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR»; b) au point d), «1 400 000 EUR» est remplacé par «650 000 EUR». 12) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence: a) de 25 000 EUR pour la Bulgarie; b) de 300 000 EUR pour la Hongrie; c) de 1 000 000 EUR pour la Pologne; d) de 700 000 EUR pour l’Espagne.» 13) À l’article 13, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence: a) de 1 360 000 EUR pour l’Estonie; b) de 1 400 000 EUR pour la Lettonie; c) de 540 000 EUR pour la Lituanie; d) de 200 000 EUR pour l’Autriche; e) de 830 000 EUR pour la Slovénie; f) de 150 000 EUR pour la Finlande. 4.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 est limité en moyenne: a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test; b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test; c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.» 14) À l’article 14, paragraphe 2, «262 000 EUR» est remplacé par «310 000 EUR». 15) À l’article 15, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) au point a), «800 000 EUR» est remplacé par «600 000 EUR»; b) au point c), «750 000 EUR» est remplacé par «500 000 EUR». 16) À l’article 16, paragraphe 2, dans la phrase introductive, «8 200 000 EUR» est remplacé par «4 000 000 EUR».
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