Art. 3

En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 347 700 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union. 3.   La Commission surveille la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le consortium de l’Union chargé de la non-prolifération. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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