Art. 4

En vigueur depuis le 13 déc. 2010
Article 4 1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium de l’Union chargé de la non-prolifération. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.
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