Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 31 déc. 2010
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces; b)   «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association; c)   «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).
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