Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 31 déc. 2010
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces;
b) «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;
c) «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:23(1):oj#art-1