Art. 3
Transfert d’avoirs de réserve de change
En vigueur depuis le 31 déc. 2010
Article 3
Transfert d’avoirs de réserve de change
1. L’Eesti Pank transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2011 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 145 853 596,60 EUR, comme indiqué ci-dessous:
Montant de yens japonais en espèces, exprimé en euros
Montant d’or, exprimé en euros
Montant global, exprimé en euros
123 975 557,11
21 878 039,49
145 853 596,60
2. Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de 24 heures ayant lieu le 31 décembre 2010 entre l’Eurosystème et l’Eesti Pank et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10h30, heure de Londres, le 31 décembre 2010.
3. La BCE confirme à l’Eesti Pank aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.
4. L’Eesti Pank transfère à la BCE les yens japonais en espèces.
5. Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 4 janvier 2011. L'Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.
6. La valeur de l’or transféré à la BCE par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 21 878 039,49 EUR, sans être supérieure à ce montant.
7. L’Eesti Pank transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 6 janvier 2011. L’Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.
8. Si la valeur de l’or transféré par l’Eesti Pank à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, l’Eesti Pank transfère, le 6 janvier 2011, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par l’Eesti Pank à la BCE en vertu de la colonne de gauche du tableau figurant au paragraphe 1.
9. Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2010 entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (12).
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