Art. 1

Animaux vivants

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article premier Animaux vivants 1.   La Bulgarie veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies, sans préjudice des mesures qu’elle a prises en exécution: a) de la directive 2003/85/CE, et b) de la décision 2008/855/CE. 2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les zones de son territoire énumérées aux annexes I et II. 3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées. 5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE pour les bovins vivants et, sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter et de l’article 9 de la décision 2008/855/CE, pour les porcins vivants ainsi que par la directive 91/68/CEE pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*1). (*1)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: «Biongulés vivants conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*2). (*2)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de la Bulgarie aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination. 8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l’annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l’annexe I. 9.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport de porcins au départ d’exploitations se trouvant en dehors de la zone de surveillance établie conformément à l’article 21 de la directive 2003/85/CE en vue de leur abattage immédiat dans des abattoirs désignés situés dans les zones énumérées à l’annexe II sous réserve des conditions suivantes: a) les porcins proviennent d’exploitations se trouvant dans la zone mentionnée à l’annexe I, au départ desquelles il est permis d’expédier des lots de viandes fraîches de porcs et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, conformément à l’article 6 de la décision 2008/855/CE. L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des exploitations qu’elle a agréées aux fins de l’application du présent paragraphe; b) au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’abattoir, les animaux sont restés sous la surveillance de l’autorité vétérinaire compétente dans une seule exploitation située au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d’embarquement; c) aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation visée dans l’élément de phrase introductif du présent paragraphe au cours des 21 jours précédant la date d’embarquement, sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point b), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours; d) le transport des porcins n’est autorisé qu’après la mise en œuvre correcte des mesures prévues à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2003/85/CE.
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