Art. 2
Viandes
En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 2
Viandes
1. Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10, 1.13, 1.14 et 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
2. La Bulgarie n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.
3. Les viandes ne pouvant être expédiées de Bulgarie en application de la présente décision sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à l’annexe IV.
4. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:
a)
que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l’annexe I;
b)
que les viandes remplissent une des conditions suivantes:
i)
elles ont été obtenues avant le 9 décembre 2010; ou
ii)
elles proviennent d’animaux qui ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis leur naissance s’ils ont moins de 90 jours, avant la date d’abattage et qui ont été abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II; ou
iii)
elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);
c)
que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l’annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:
i)
les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant la date d’abattage, ou depuis la naissance s’ils sont âgés de moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l’une des zones spécifiées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III, et au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant cette période au moins;
ii)
au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’abattoir ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, précédant la date d’abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d’embarquement;
iii)
aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant la date d’embarquement ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, précédant la date d’abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours.
Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’introduction dans l’exploitation visée au point ii) d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points i) et ii) et qui:
—
proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours, ou
—
ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), ou
—
proviennent d’une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d’échantillonnage permettant la détection d’une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un intervalle de confiance minimal de 95 %;
iv)
les animaux ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, dans des moyens de transport qui ont été nettoyés et désinfectés avant l’embarquement, entre l’exploitation visée au point ii) et l’abattoir désigné;
v)
pour l’abattage, qui est réalisé dans un délai inférieur à 24 heures à compter de l’heure d’arrivée à l’abattoir, les animaux ont été séparés des bêtes dont les viandes ne peuvent être expédiées des zones énumérées à l’annexe I;
d)
que les viandes cochées dans la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;
e)
que les viandes visées aux points c) et d) satisfassent en outre aux conditions suivantes:
i)
l’expédition de ces viandes ne peut être autorisée par l’autorité vétérinaire compétente de Bulgarie que:
—
si les animaux visés au point c) iv) ont été transportés jusqu’à l’établissement sans qu’il n’y ait eu de contact avec des exploitations se trouvant dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III, ainsi que
—
si l’établissement ne se situe pas dans une zone de protection;
ii)
les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I;
iii)
aucune preuve de signes cliniques ou post mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, dans l’exploitation visée au point c) ii) ou, dans le cas de gibier sauvage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, dans l’établissement de traitement du gibier;
iv)
les viandes sont restées dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii) pendant au moins 24 heures après l’inspection post mortem des animaux visés aux points c) et d);
v)
toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I est suspendue:
—
dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii), jusqu’à ce que l’abattage de tous les animaux présents et l’élimination de toutes les viandes et de tous les animaux morts soient achevés et qu’au moins 24 heures se soient écoulées depuis l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et
—
en cas d’abattage, dans le même établissement, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d’exploitations se trouvant dans des zones énumérées à l’annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu’à l’achèvement de l’abattage de tous ces animaux et des opérations de nettoyage et de désinfection de ces établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
vi)
les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application des points c), d) et e).
5. Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.
6. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d’animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches ne soient mises sur le marché que dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:
a)
toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l’annexe IV de la présente décision;
b)
l’abattoir
i)
est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
ii)
suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l’annexe I en cas d’abattage, dans le même abattoir, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d’exploitations situées dans une zone visée à l’annexe I, jusqu’à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
c)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
7. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:
a)
seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b), sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour.
Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;
b)
toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;
c)
l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
d)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
8. Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:
«Viandes conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*3).
(*3)
JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.»
"
9. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant de porcins élevés dans les zones énumérées à l’annexe I et transportés conformément à l’article 1er, paragraphe 9, vers un abattoir situé dans l’une des zones énumérées à l’annexe II en vue de leur abattage immédiat, pour autant que ces viandes fraîches remplissent les conditions suivantes:
a)
ces viandes fraîches sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l’annexe IV de la présente décision et ne sont mises sur le marché que dans les zones énumérées aux annexes I et II;
b)
l’abattoir
i)
est soumis à un contrôle vétérinaire,
ii)
suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I en cas d’abattage, dans le même abattoir, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d’autres exploitations situées dans des zones énumérées à l’annexe I, jusqu’à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
c)
les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie.
Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.
L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.
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