Art. 4

En vigueur depuis le 26 janv. 2011
Article 4 1.   L’Allemagne est tenue d’annuler l’aide visée à l’article 1er. 2.   L’Allemagne récupère auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées dans le cadre de la réglementation visée à l’article 1er. 3.   La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de sa récupération. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (57). 5.   L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de la notification de la présente décision.
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