Art. 5

En vigueur depuis le 31 janv. 2011
Article 5 La position de l’Union en ce qui concerne les décisions du comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes visées à l’article 4 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») est arrêtée par la Commission lorsqu’il s’agit de modifier les annexes de l’accord afin de les adapter à des modifications des actes de l’Union mentionnés dans l’accord. Pour toutes les autres décisions du comité mixte concernant des modifications aux annexes de l’accord, la position de l’Union est arrêtée par la Commission après consultation du comité du programme «Jeunesse en action» et/ou du programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie le cas échéant, conformément à la procédure mentionnée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 1719/2006/CE et à l’article 10, paragraphe 2, de la décision no 1720/2006/CE.
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