Art. 4
En vigueur depuis le 15 févr. 2011
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques qui leur sont associées, ainsi que d'autres personnes physiques dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. Les personnes dont il est question dans le présent paragraphe sont énumérées en annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
b)
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas.
4. Le paragraphe 3 s'applique également aux cas où un État membre est un pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses, ou, exceptionnellement, lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement, immédiatement et significativement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe.
6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, la dérogation n'est pas accordée, sauf dans le cas où un État membre souhaite accorder la dérogation pour des raisons humanitaires urgentes et impérieuses. Dans ce dernier cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
7. Lorsque, en application des paragraphes 3 à 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.
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