Art. 5
En vigueur depuis le 15 févr. 2011
Article 5
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés, ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe, sont gelés. La liste des personnes et entités dont il est question dans le présent paragraphe figure à l'annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure en annexe, ni utilisé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds ou les ressources économiques qui sont:
a)
nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a)
d'intérêts ou autres revenus de ces comptes; ou
b)
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux dispositions du paragraphe 1.
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