Art. 4

En vigueur depuis le 28 févr. 2011
Article 4 1.   Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres. 2.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne notamment: a) l’adoption de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole; b) l’adoption de modifications apportées aux annexes et aux appendices du protocole.
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