Art. 15
Rapport relatif à la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux
En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 15
Rapport relatif à la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux
1. Les États membres visés à l'article 12, paragraphe 1, transmettent à la Commission et à l'ACCP un rapport relatif à la mise en œuvre de leur programme de contrôle national visé à l'article 12.
2. Ils présentent à ce titre un rapport intermédiaire le 1er juillet et le 15 septembre de chaque année, et le rapport final le 15 décembre de la même année.
3. Ce rapport, conformément au tableau présenté à l'annexe II, contient les informations suivantes:
a)
la liste mensuelle des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;
b)
la liste de toutes les infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction:
i)
le navire de pêche (nom, pavillon et code d'identification externe), la madrague, l'exploitation piscicole ou l'entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;
ii)
la date, l’heure et le lieu de l’inspection;
iii)
la nature de l'infraction, en indiquant, dans le cas des infractions ou manquements graves, les éléments visés aux articles 10 et 11;
iv)
un point sur les suites données aux infractions constatées (par exemple, affaire en cours, appel, enquête encore en cours);
v)
une description détaillée des éventuelles sanctions imposées (par exemple, montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit), accompagnée des documents justificatifs correspondants;
vi)
le cas échéant, une explication exposant les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise;
c)
toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
4. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné.
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