Art. 14

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

En vigueur depuis le 29 mars 2011
Article 14 Activités conjointes d’inspection et de surveillance Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 12 peuvent être mis en œuvre, en totalité ou en partie, au moyen d'un plan de déploiement commun adopté par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 768/2005.
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