Art. 6

Chaîne de commandement

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 6 Chaîne de commandement 1.   Pendant la période de déploiement, le commandant ou chef de mission de l’Union européenne exerce l’autorité de contrôle et dirige les activités du personnel et des unités détachés. 2.   Le personnel et les unités détachés restent entièrement sous le commandement des États-Unis. 3.   Les États-Unis veillent à ce que, au moyen d’instructions précises, le personnel détaché s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l’opération et sous la direction et les orientations du commandant ou chef de mission de l’Union européenne. 4.   Les États-Unis ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne que les États membres de l’Union européenne qui y participent. 5.   Le commandant ou chef de mission de l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort des États-Unis. 6.   Les États-Unis désignent un point de contact national (PCN) pour représenter leur contingent national au sein de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le PCN rend compte au chef de la mission sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent. 7.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération, après consultation des États-Unis si ce pays apporte toujours une contribution à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle cette décision est envisagée.
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