Art. 7
Aspects financiers
En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 7
Aspects financiers
1. Les États-Unis assument tous les coûts liés à leur participation aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, à moins que ces coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu dans le budget opérationnel de la mission.
2. L’Union européenne dispense les États-Unis de contribuer financièrement au budget opérationnel d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide que les États-Unis fournissent une contribution substantielle. Les États-Unis sont informés de la décision de l’Union européenne concernant la contribution financière au budget opérationnel au moment des consultations visées à l’article 1er, paragraphe 2.
3. La participation des États-Unis, dans le cadre du présent accord, aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne dépend de la disponibilité des fonds appropriés.
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