Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2011
Article premier
1. L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un montant maximum de 26 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de 7,5 ans.
2. Cette assistance financière est mise à disposition pour une période de trois ans à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
3. La Commission met cette assistance financière de l’Union à la disposition du Portugal en quatorze tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.
4. Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les décaissements ultérieurs du prêt sont subordonnés au résultat positif de l’examen, par la Commission, en consultation avec la BCE, du respect par le Portugal des conditions de politique économique générale définies par la présente décision et par le protocole d’accord.
5. Pour chaque versement échelonné, le Portugal prend en charge le coût du financement apporté par l’Union, plus une marge de 215 points de base, ce qui correspond aux conditions d’aide du FMI.
6. Le Portugal prend également en charge les coûts visés à l’article 7 du règlement (UE) no 407/2010.
7. L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée et d’emprunts anticipés est autorisée s’ils sont nécessaires pour financer le prêt.
8. La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. Elle décide du montant des versements échelonnés.
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