Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2011
Article 2
1. L’assistance est gérée par la Commission d’une manière conforme aux engagements du Portugal.
2. La Commission, en consultation avec la BCE, convient avec les autorités portugaises des conditions spécifiques en matière de politique économique dont est assortie l’assistance financière, conformément à l’article 3. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord, à signer par la Commission et les autorités portugaises, conforme aux engagements visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.
3. La Commission, en liaison avec la BCE, vérifie à intervalles réguliers (au moins trimestriellement) que les conditions en matière de politique économique dont est assortie l’assistance financière sont respectées et présente un rapport au comité économique et financier avant le décaissement de chaque tranche. À cet effet, les autorités portugaises coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission informe le comité économique et financier des éventuels refinancements des emprunts et des éventuelles modifications des conditions de financement.
4. Le Portugal adopte et met en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme d’assistance. Les autorités portugaises consultent la Commission et la BCE avant d’adopter ces mesures supplémentaires.
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