Art. 9
En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 9
1. Les autorités françaises et l'établissement public IFP font porter la mention suivante, pour chaque opération, dans le contrat de financement (pour tout instrument couvert par un contrat):
«
L'émission / le programme / l'emprunt ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte, directe ou indirecte, de la part de l'État. En cas d'insolvabilité, l'État ne serait pas tenu de se substituer financièrement à l'établissement public IFP pour le paiement de la créance.
»
2. Les autorités françaises font insérer une clause analogue, écartant la responsabilité de l'État, dans tout contrat relatif aux prestations de recherche contractuelle ou de services mentionnées à l'article premier, paragraphe 5, de la présente décision.
3. Les autorités françaises font insérer une clause analogue, écartant la responsabilité de l'établissement public IFP et de l'État, dans tout contrat impliquant une créance conclu par les sociétés anonymes Axens, Beicip-Franlab, et Prosernat.
4. L'établissement public IFP s'abstient de délivrer toute forme de caution, aval, garantie, lettre d’intention ou de confort au bénéfice des sociétés anonymes Axens, Beicip-Franlab, et Prosernat qui serait non conforme aux conditions normales du marché.
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