Art. 6

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 6 1.   Le montant total des fonds publics alloués aux activités de l'établissement public IFP dans les domaines d'activité exclusifs d'Axens et de Prosernat, y compris l'impact maximal de la garantie d'État tel qu'estimé à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente décision, devra être inférieur à l'intensité maximale autorisée par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. 2.   En cas de dépassement du seuil mentionné au paragraphe 1 du présent article, l'excédent d'aide sera le cas échéant remboursé par la filiale Axens ou Prosernat concernée à l'établissement public IFP.
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