Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2011
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Bulgarie communique à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. La Bulgarie informe la Commission de l’état d’avancement des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts dus, déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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