Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 2
À l’égard des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en en matière d’arts militaires.
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