Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 4
1. Sont bloqués tous les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par les personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes, groupes, entreprises ou entités visés au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.
3. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont:
a)
nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et pour assurer la rémunération de services d’utilité publique;
b)
exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;
c)
exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds, d’autres ressources financières ou économiques bloqués;
d)
nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci.
4. Les dérogations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, avoirs ou ressources, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur des comptes bloqués:
a)
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet de mesures restrictives,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
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