Art. 3

Informations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité

En vigueur depuis le 4 oct. 2011
Article 3 Informations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de sécurité communiquent les informations sur les autorisations par type qu’elles ont octroyées, comme indiqué à l’annexe II. 2.   Les autorités nationales de sécurité communiquent les informations visées au paragraphe 1 du présent article en application des règles prévues au point 5.2 de l’annexe I. 3.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations par l’intermédiaire du formulaire électronique standard en ligne dont elles complètent les champs pertinents. 4.   Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations relatives aux autorisations par types de véhicules qu’elles ont délivrées après le 19 juillet 2010 et avant l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
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