Art. 5
Tiers intéressés
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 5
Tiers intéressés
1. Les demandes d’audition émanant de personnes autres que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) no 773/2004 et de tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) no 802/2004 (ci-après «tiers») sont soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 16 du règlement (CE) no 802/2004. Ces demandes sont soumises par écrit et spécifient l’intérêt du demandeur au résultat de la procédure.
2. Le conseiller-auditeur détermine, après consultation du directeur responsable, si les tiers doivent ou non être entendus. Afin d’apprécier si un tiers justifie d’un intérêt suffisant, le conseiller-auditeur examine si, et dans quelle mesure, il est affecté de façon suffisante par les agissements visés par la procédure de concurrence ou s’il satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004.
3. Lorsque le conseiller-auditeur considère qu’un demandeur n’a pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu, il l’informe par écrit des raisons de cette position. Un délai est accordé au demandeur pour faire connaître son point de vue par écrit. Si le demandeur fait connaître son point de vue par écrit dans le délai qui lui a été imparti par le conseiller-auditeur et que ses observations écrites ne conduisent pas à une appréciation différente, cette constatation est énoncée dans une décision motivée qui lui est notifiée.
4. Le conseiller-auditeur informe les parties à la procédure de concurrence, dès l’ouverture de celle-ci en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 ou de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004, de l’identité des tiers intéressés à entendre, à moins qu’une telle divulgation ne soit susceptible de léser gravement une personne ou une entreprise.
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