Art. 6

Droit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 6 Droit à la tenue d’une audition; participation de plaignants et de tiers à l’audition 1.   À la demande des parties auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs ou d’autres parties intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclarations écrites. 2.   Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après consultation du directeur responsable, décider de donner aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de l’audition des destinataires de la communication des griefs, pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les représentants des autorités de concurrence de pays tiers à assister à l’audition en qualité d’observateurs en vertu d’accords conclus entre l’Union et des pays tiers.
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