Art. 8

Secrets d’affaires et autres informations confidentielles

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 8 Secrets d’affaires et autres informations confidentielles 1.   Lorsque la Commission envisage de divulguer des informations susceptibles de constituer un secret d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une entreprise ou d’une personne cette entreprise ou cette personne est informée par écrit de cette intention, ainsi que de sa motivation, par la direction générale de la concurrence. Un délai est imparti à l’entreprise ou à la personne concernée pour présenter par écrit d’éventuelles observations. 2.   Lorsque l’entreprise ou la personne concernée s’oppose à la divulgation de l’information, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Si le conseiller-auditeur estime que l’information en question peut être divulguée, parce qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle ou que sa divulgation présente un intérêt majeur, cette constatation est exposée dans une décision motivée qui est notifiée à l’entreprise ou à la personne concernée. La décision précise le délai à l’expiration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à la divulgation d’informations par leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Le cas échéant, afin de trouver un équilibre entre l’exercice effectif des droits de la défense d’une partie et les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur peut décider qu’un accès restreint aux pièces du dossier indispensables à l’exercice des droits de la défense de cette partie sera accordé à celle qui en fait la demande, selon des modalités qu’il fixera.
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