Art. 9

Demande de prorogation des délais

En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 9 Demande de prorogation des délais 1.   Si le destinataire d’une communication des griefs considère que le délai qui lui est imparti pour répondre à cette communication est trop court, il peut solliciter une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable. Cette demande doit être présentée en temps utile avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, et au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration du délai initial dans les procédures fondées sur le règlement (CE) no 139/2004. Si elle est rejetée, ou si le destinataire de la communication des griefs qui présente la demande n’est pas d’accord avec le délai supplémentaire accordé, il peut saisir le conseiller-auditeur d’une demande de révision avant l’expiration du délai initial. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur se prononce sur la nécessité de proroger le délai pour permettre au destinataire de la communication des griefs d’exercer effectivement son droit d’être entendu, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter des retards indus dans la procédure. Dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, le conseiller-auditeur tient notamment compte: a) de la taille et de la complexité du dossier; b) de l’accès préalable éventuel du destinataire de la communication des griefs aux informations; c) de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le destinataire de la communication des griefs qui introduit la demande lorsqu’il fait part de ses observations. Aux fins de l’appréciation du point a) du premier alinéa, le nombre d’infractions, la durée présumée de la ou des infractions, la taille et le nombre de documents ainsi que la taille et la complexité des études réalisées par des experts peuvent être pris en considération. 2.   Si d’autres parties intéressées, un plaignant ou un tiers intéressé au sens de l’article 5 considèrent que le délai qui leur est imparti pour faire connaître leur point de vue est trop court, ils peuvent demander une prorogation de ce délai par demande motivée adressée au directeur responsable en temps utile avant l’expiration du délai initial. En cas de refus d’une telle demande ou de désaccord de l’autre partie concernée, d’un plaignant ou d’un tiers intéressé avec la décision, le conseiller-auditeur peut être saisi d’une demande de révision. Après avoir entendu le directeur responsable, le conseiller-auditeur décide si une prorogation de délai doit être accordée.
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