Art. 10
Organisation et fonction
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 10
Organisation et fonction
1. Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions prévues par les dispositions d’application des articles 101 et 102 du traité ainsi que par le règlement (CE) no 139/2004.
2. L’audition est conduite par le conseiller-auditeur en toute indépendance.
3. Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audition elle-même que de toute décision ultérieure.
4. Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne suffisamment la possibilité aux destinataires de la communication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer leur point de vue sur les constatations préliminaires de la Commission.
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