Art. 12
Calendrier et déroulement
En vigueur depuis le 13 oct. 2011
Article 12
Calendrier et déroulement
1. Après consultation du directeur responsable, le conseiller-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il statue sur les demandes de report éventuelles.
2. Le conseiller-auditeur décide s’il y a lieu d’admettre de nouveaux documents en cours d’audition et quelles personnes doivent être entendues au nom d’une partie.
3. Le conseiller-auditeur peut autoriser les destinataires d’une communication des griefs, les autres parties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions durant l’audition. Lorsque, exceptionnellement, il ne peut être répondu à une question, en tout ou partie, lors de l’audition, le conseiller-auditeur peut permettre que cette réponse soit fournie par écrit dans un délai déterminé. Cette réponse écrite est communiquée à l’ensemble des participants à l’audition, à moins que le conseiller-auditeur n’en décide autrement afin de protéger les droits de la défense d’un destinataire de la communication des griefs ou les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles d’une personne.
4. Compte tenu de la nécessité de veiller au respect du droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, après consultation du directeur responsable, donner aux parties concernées, aux autres parties intéressées, aux plaignants ou aux tiers intéressés au sens de l’article 5 l’occasion de présenter par écrit d’autres observations éventuelles après l’audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la présentation de ces observations. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
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